Les conflits d’intérêts – Démystifier ce que la loi prévoit
1 octobre 2026

Rédigé par :

Me Silvia Ortan
Conseillère juridique
Les conflits d’intérêts peuvent survenir à différents moments et auprès de divers acteurs dans la vie d’une entreprise collective. Pourtant, cette notion demeure méconnue et plusieurs questions peuvent surgir dans l’esprit des personnes concernées : qu’est-ce qu’un conflit d’intérêts ? Un conflit doit-il toujours être divulgué ? Si oui, à qui, et à quel moment ?
Qu’est-ce qu’un conflit d’intérêts ?
Un conflit d’intérêts est une situation amenant un individu à devoir choisir entre deux intérêts contradictoires : le plus souvent, son intérêt propre, ou celui d’un membre de sa famille, et celui de l’entreprise pour laquelle il agit, que ce soit à titre d’employé ou d’administrateur.
Voici un exemple : un employé qui, en plus de son emploi, détient 10% des actions de l’entreprise familiale de son frère pourrait être appelé à suggérer cette dernière à son employeur, en tant que fournisseur. L’employé pense peut-être bien agir en attirant l’attention de son employeur sur cette entreprise, mais l’intérêt de l’employeur et l’intérêt de l’employé peuvent diverger : l’employeur a intérêt à trouver le meilleur fournisseur pour ses besoins, soit celui qui offre le meilleur service au plus bas prix, alors que l’employé a intérêt à ce que l’entreprise de sa famille obtienne le contrat, et ce, au plus haut prix. Autrement dit, l’employé a potentiellement un intérêt propre, divergent de celui de son employeur, dans le choix du fournisseur.
Les défis qui découlent de cette situation ne sont pas insurmontables, cependant : si le conflit est divulgué au moment opportun et en toute transparence, et si l’employeur fait les vérifications requises, notamment en obtenant d’autres soumissions, la situation ne devrait pas soulever de problème. Dans ce cas, il est même possible que la suggestion de l’employé en faveur de l’entreprise familiale soit tout à fait pertinente; elle pourra même être retenue, si elle correspond aux besoins de l’employeur.
À cet effet, il importe de préciser qu’une convergence d’intérêts ne constitue pas un conflit; le conflit d’intérêts représente plutôt une divergence d’intérêts. C’est en effet ce que rappelait la Cour d’appel du Québec dans un jugement de 2024[1]. Au contraire, la notion de conflit d’intérêts est même opposée à celle de la convergence d’intérêts, malgré les questions que la dernière pourrait soulever quant à l’indépendance de la personne concernée. Ainsi, un employé ou un administrateur ne sera aucunement en conflit d’intérêts s’il a, à la fois à titre personnel, et en sa qualité d’employé ou d’administrateur, des intérêts qui se rejoignent et vont dans le même sens.
Pensons à l’exemple suivant : un employé qui travaille pour un organisme à but non lucratif habite le même quartier que celui où œuvre cet organisme. En sa qualité professionnelle, il intervient auprès d’une autorité municipale pour obtenir une décision spécifique qui bénéficiera à l’ensemble du quartier. Ses intérêts personnels à titre de résident du quartier convergent avec les intérêts de l’organisme, qu’il défend à titre d’employé. Il n’y a aucun conflit d’intérêts, mais plutôt une convergence d’intérêts.
Obligations des employés
En droit du travail, la notion de conflit d’intérêts s’aborde sous l’angle de l’obligation de loyauté. Cette obligation, prévue au Code civil du Québec[2], incombe à tout employé. L’obligation d’éviter les conflits d’intérêts, celle de divulguer les conflits inévitables ou encore celle de prendre des mesures visant à en limiter les effets découlent toutes de l’obligation de loyauté. Autrement dit, pour un employé, ces obligations ne sont que différentes facettes de son obligation de loyauté envers son employeur.
Dans ce contexte, le non-respect de l’une ou l’autre des facettes de l’obligation de loyauté sera sanctionné par des mesures disciplinaires, et pourra même mener à une fin d’emploi. Cependant, chaque situation devra être évaluée au cas par cas, selon sa gravité.
Obligations des administrateurs
Sous l’angle de la gouvernance, les obligations relatives aux conflits d’intérêts s’inscrivent encore une fois sous la notion plus large de loyauté. Tout comme les employés d’une personne morale, les administrateurs de cette dernière sont également soumis à une obligation de loyauté. Autrement dit, ils ont l’obligation d’agir en tout temps dans l’intérêt de la personne morale. Cette obligation est prévue au Code civil du Québec[3]. De plus, la Loi sur les coopératives confirme, elle aussi, que les administrateurs d’une coopérative doivent agir avec loyauté[4].
Dans le cas des administrateurs, le Code civil va plus loin, et consacre explicitement l’obligation d’éviter tout conflit d’intérêts[5], ainsi que l’obligation de dénoncer tout conflit d’intérêts[6]. Dans certains cas, l’administrateur doit par ailleurs s’abstenir de délibérer et de voter sur les questions faisant l’objet de ce conflit[7].
La Loi sur les coopératives consacre aussi certaines obligations spécifiques relatives aux conflits d’intérêts. D’abord, l’administrateur qui a un conflit doit, sous peine de déchéance de sa charge, divulguer ce conflit[8]. Il doit également s’abstenir de tout vote et toute tentative d’influence sur les décisions s’y rapportant[9]. Enfin, il doit se retirer de toute séance du conseil d’administration pour la durée des discussions portant sur l’objet du conflit, y compris la prise de décision sur cette question[10].
Cependant, dans le cas des coopératives, une précision importante s’impose : le simple fait d’être membre de la coopérative, en plus de siéger à son C.A., ne place pas automatiquement un administrateur en conflit. En effet, le législateur a spécifiquement prévu cet accommodement, qui module l’application des notions usuelles de conflits d’intérêts, afin de les adapter au contexte coopératif[11]. Pour tous les autres conflits cependant, notamment ceux découlant d’un intérêt personnel propre à l’administrateur et étranger à sa qualité de membre, celui-ci demeure sujet aux obligations usuelles.
Encore une fois, le non-respect de ces obligations peut avoir des répercussions sérieuses. Notamment, en cas de réclamation auprès d’un assureur, celui-ci pourra refuser l’indemnisation si les dommages subis sont attribuables à de mauvaises décisions prises par un administrateur en conflit d’intérêts[12]. Un acte juridique teinté par le conflit d’intérêts d’un administrateur pourra également être annulé par les tribunaux[13]. Enfin, comme mentionné, l’administrateur qui fait défaut de divulguer un conflit pourra aussi être destitué de sa charge[14].
Un conflit doit-il toujours être divulgué ?
Comme nous l’avons vu, un conflit d’intérêts doit avant tout être évité. Cependant, s’il ne peut être évité, il doit être divulgué avec diligence.
Pour l’employé, la personne à qui adresser cette divulgation dépendra de la structure exacte de chaque organisation. Il s’agira le plus souvent de son supérieur immédiat, ou d’un membre de l’équipe des ressources humaines, mais le destinataire approprié pourra varier selon le contexte. Pour l’administrateur, la divulgation s’adressera naturellement aux autres personnes siégeant au conseil d’administration. Dans le cas des administrateurs, cette divulgation doit être consignée au procès-verbal de la séance du conseil d’administration[15].
Quant au délai, la divulgation devra toujours être faite le plus rapidement possible.
Conclusion
Bien que les conflits d’intérêts fassent l’objet d’obligations légales clairement établies par la loi, l’application de ces obligations au cas par cas peut continuer de susciter des difficultés. En cas de doute, nous vous invitons à consulter les expert·e·s de notre équipe des affaires juridiques. Ils peuvent vous aider à mettre en place les bonnes pratiques et à évaluer toute situation particulière.
Un aspect de cette publication a attiré votre attention et suscite votre intérêt ? N’hésitez pas à joindre l’auteure: sortan@ressources.coop.
Note : L’information contenue dans la présente chronique, bien qu’elle soit de nature juridique, ne saurait constituer un avis d’ordre juridique ou une opinion. L’information n’est fournie qu’à titre informatif.
Références
[1] Bergeron c. Assemblée parlementaire des étudiants du Québec inc., 2024 QCCA 1264 (CanLII), paragraphe 113. Voir aussi : Iredale c. Stroll, 2007 QCCA 1779 (CanLII), paragraphe 22 (demande de permission d’appel à la Cour suprême rejetée : 2008 CanLII 24214 (CSC)).
[2] Code civil du Québec, article 2088.
[3] Code civil du Québec, article 322. Voir aussi : Code civil du Québec, articles 321, 2138.
[4] Loi sur les coopératives, article 91.
[5] Code civil du Québec, article 324. Voir aussi : Code civil du Québec, article 323.
[6] Code civil du Québec, articles 324 et 325. Voir aussi : Code civil du Québec, article 326.
[7] Code civil du Québec, article 325.
[8] Loi sur les coopératives, article 106.
[9] Loi sur les coopératives, article 106.
[10] Loi sur les coopératives, article 106.
[11] Loi sur les coopératives, article 106. Voir également : Me Daniel Cooper, « Les conflits d’intérêts au sein des conseils d’administration des coopératives et des fédérations : mythe ou réalité? », Regards d’Expert·e·s (Consortium de coopération des entreprises collectives), en ligne, 16 avril 2025 : https://leconsortium.coop/conflits-dinterets-au-sein-des-conseils-dadministration-cooperatives-et-federations-mythe-ou-realite/
[12] Me Daniel Cooper, « Les aspects juridiques de l’évaluation d’un conseil d’administration », Regards d’Expert·e·s (Consortium de coopération des entreprises collectives), en ligne, 6 février 2025 : https://leconsortium.coop/les-aspects-juridiques-de-levaluation-dun-conseil-dadministration/
[13] Code civil du Québec, article 326.
[14] Code civil du Québec, article 329 ; Loi sur les coopératives, article 106.
[15] Code civil du Québec, articles 324 et 325 ; Loi sur les coopératives, article 106.